Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
IdentifiantLEGIARTI000034521259
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 2 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 111-1.-I.-Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

3. « 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

4. « 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

5. « 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

6. « 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

7. « 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

8. « 6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ;

9. « 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10. « 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11. « 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

12. « 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

13. « 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

14. « 12° Les établissements publics de santé ;

15. « 13° Les groupements de coopération sanitaire ;

16. « 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.

17. « II.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.

18. « III.-La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

19. « IV.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R111-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.