Texte publié au Journal officiel
1. La section V du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du service national est complétée par un article R. 121-47-2 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 121-47-2.-L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission. « La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
3. «-la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ; «-le nom et les prénoms de son titulaire ; «-le logo de l'Agence du service civique ; «-la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ; «-elle comporte également la signature de son titulaire ; «-en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du service national : art. R121-47-2