Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 212-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 212-59.-I.-Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations. « La convention peut prévoir des compensations financières. « La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée. « II.-Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du patrimoine : art. R212-59