Article 1 LEGIARTI000034569881
1. La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, personnes privées chargées d'une mission de service public. Objet : services publics d'archives, conditions de mutualisation des archives numériques et conventions de dépôt d'archives communales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016, le décret définit les conditions de la mutualisation entre services publics d'archives pour la conservation d'archives publiques numériques. A cette fin, il définit les services publics d'archives et apporte des précisions sur les tâches mutualisables, les exigences techniques à respecter et le contenu de la convention de mutualisation. Le décret précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service d'archives départementales donne son accord pour que les communes de moins de 2000 habitants conservent elles-mêmes leurs archives historiques. Enfin, le décret prévoit de simplifier les obligations pesant sur les collectivités en supprimant l'obligation de transmission au préfet des instruments de recherche élaborés dans l'année. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 60, 61 et 62 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le code du patrimoine modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment le livre II ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
A créé :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - Les articles 2 et 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
2. II. - Les articles 2 et 3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3. A créé les dispositions suivantes :
4. - Code du patrimoine
5. Art. D760-4-1
6. A modifié les dispositions suivantes :
7. - Code du patrimoine
8. Art. R760-1, Art. R770-1, Art. D760-4
1. La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2017).