Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-897 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable
IdentifiantLEGIARTI000034650892
Texte parentLEGITEXT000034650863
Référencearticle 1 du décret n°2017-897 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Le service d'accueil unique du justiciable

3. « Art. R. 123-26.-La liste des juridictions dans lesquelles est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.

4. « Art. R. 123-27.-Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.

5. « Art. R. 123-28.-Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : « 1° En matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire : « a) Des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ; « b) Des oppositions à injonction de payer ; « c) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; « 2° En matière pénale : « a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ; « b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ; « d) Des demandes de copie de décision pénale : « 3° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

6. « Art. R. 123-29.-Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R123-26, art. R123-27, art. R123-28, art. R123-29
    Divisions : Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034650892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.