Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-893 du 6 mai 2017
RattachementChapitre V : De la liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000034664361
Texte parentLEGITEXT000034664319
Référencearticle 15 du décret n°2017-893 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VII de la partie règlementaire, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 3 « De la liste d'aptitude

3. « Art. R. 742-16.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

4. « Art. R. 742-17.-Sont inscrits sur la liste d'aptitude, les lauréats du concours ayant validé leur stage ou bénéficiant d'une dispense de stage en application des articles R. 742-2 ou R. 742-4, par ordre de réussite au concours. Les lauréats d'une promotion donnée sont inscrits dans cet ordre, à la suite des lauréats de la promotion précédente.

5. « Art. R. 742-17-1.-Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans. « Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes justifiant d'un projet en cours susceptible d'aboutir à une nomination, pour mettre en oeuvre ce projet. La demande de prolongation est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent. La demande est accompagnée de la copie d'une pièce d'identité et de tout document permettant de justifier du projet. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de commerce : art. R742-16, art. R742-17
    Divisions : Paragraphe 3 : De la liste d'aptitude

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034664361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.