Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
Chapitre II : La procédure d'appel
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671571
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 15 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 904 du même code est inséré un article 904-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 904-1. - Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
« Le greffe en avise les avocats constitués. »