Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
  2. Chapitre II : La procédure d'appel
  3. Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
IdentifiantLEGIARTI000034671555
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 35 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 955 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 955.-En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 955

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.