Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
Chapitre II : La procédure d'appel
Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
IdentifiantLEGIARTI000034671555
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 35 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 955 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 955.-En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »