Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-862 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000039346463
Texte parentLEGITEXT000034699437
Référencearticle 7 du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

2. Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :

3. 1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;

4. 2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.

5. En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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