Article 1 LEGIARTI000034699460
1. Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : avocats ; instances représentatives et usagers de ces professions ; juridictions. Objet : mise en place du dispositif de régulation des tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ces tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. Il prévoit toutefois plusieurs dispositions transitoires : premièrement, les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance resteront applicables aux instances en cours avant le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Deuxièmement, ces anciens tarifs resteront applicables, dans les matières de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret. Enfin, les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Notice : le décret fixe la liste des prestations concernées par le dispositif et codifie les règles de perception des tarifs réglementés de ces prestations. Références : le présent décret est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques. Ce décret et les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment ses articles 815 à 892, 1686 à 1688 et 2412 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 616 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 10 et 80 ;
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 modifiée portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 50 et 51 ;
Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
A modifié :
A créé :
1. L'article annexe 4-7 est complété par le tableau annexé au présent décret, intitulé :
2. « Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 ».
A modifié :
1. Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
2. Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut :
3. 1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ;
4. 2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ;
5. 3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
A abrogé :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
2. Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
3. 1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
4. 2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
5. En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
1. I.-Les articles 5 à 7 et 10 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. II.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de commerce
4. Art. R950-1
1. Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).