Arrêté du 30 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000035088802
Texte parentLEGITEXT000035088785
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. 1°) A l'article A 424-7, la référence à l'article L. 111-8 est remplacée par la référence à l'article L. 424-1.

3. 2°) A l'article A 424-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4. 3°) A l'article A 424-8 après les mots « En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. » sont ajoutés les mots « Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. »

5. 4°) Le premier alinéa de l'article A 424-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »

7. 5°) A l'article A 431-1, la référence aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 est complétée par la référence à l'article R. 421-17-1.

8. 6°) Le premier alinéa de l'article A 431-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes : »

10. 7°) A l'article A 431-10, la référence au b) de l'article R. 431-16 est remplacée par la référence au e) de l'article R. 431-16.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035088802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.