Texte publié au Journal officiel
1. Les articles L. 1112-7 à L. 1112-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 1112-7.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.
3. « Art. L. 1112-8.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.
4. « Art. L. 1112-9.-L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine. »
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