Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035104957
Texte parentLEGITEXT000035104948
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles L. 1112-7 à L. 1112-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 1112-7.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

3. « Art. L. 1112-8.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

4. « Art. L. 1112-9.-L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035104957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.