Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1163 du 12 juillet 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000035188394
Texte parentLEGITEXT000035188358
Référencearticle 10 du décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 724-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 724-17.-L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président. « La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement. »

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A modifié :

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