Ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2017.
TexteOrdonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035251583
Texte parentLEGITEXT000035251570
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 (version du 22 juillet 2017)Légifrance →
1. I. - A Mayotte, pour les exploitants qui ne sont pas titulaires d'une licence mentionnée au II, la déclaration prévue aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique est faite auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2018.
2. II. - A Mayotte, tout titulaire d'une licence délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique, est tenu d'effectuer une déclaration en application des articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 pour exploiter la licence prévue aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3 du même code.
3. Cette déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2018.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.