Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1199 du 27 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035318963
Texte parentLEGITEXT000035318939
Référencearticle 10 du décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1223-8 dans sa rédaction issue du présent décret, le calendrier des périodes de dépôts des demandes d'autorisation mentionné à l'article L. 1223-5 du code de la santé publique pour l'année 2017 est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise dans le mois suivant la publication du présent décret.

2. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1223-10 dans sa rédaction issue du présent décret, la remise d'échantillons d'un plasma inscrit sur la liste mentionnée au même article avant l'entrée en vigueur du présent décret est admise pendant les deux années suivant la publication du présent décret.

3. III.-Le premier schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en application de l'article R. 1222-47 du code de la santé publique est arrêté par le ministre chargé de la santé au plus tard le 1er janvier 2018.

4. IV.-Les premiers schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine pris en application des articles R. 1222-48, R. 1222-49, R. 1222-50 et R. 1222-51 sont établis par décision du président de l'Etablissement français du sang, au plus tard le 12 avril 2018.

5. V.-Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 1224-3, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, restent en vigueur jusqu'à publication des décisions du président de l'Etablissement français du sang mentionnées au IV et, au plus tard, jusqu'au 12 avril 2018.

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