Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017
Rattachement
Section 1 : Comités techniques des établissements publics de santé
  1. Titre III : ORGANISMES CONSULTATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement et au Comité consultatif national
  3. Section 1 : Comités techniques des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000035320660
Texte parentLEGITEXT000035320537
Référencearticle 23 du décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

3. « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. » ;

4. 2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. » ;

6. 3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

7. « Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.

8. « En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6144-42

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035320660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.