Décret n°2017-1224 du 3 août 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteDécret n°2017-1224 du 3 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000049822573
Texte parentLEGITEXT000035369904
Référencearticle 7 du décret n°2017-1224 du 3 août 2017 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée :

2. 1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

3. 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

5. 4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

6. 5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;

7. 6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " FSPRT " et mentionné au 12 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

8. 7° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

9. 8° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du code de la sécurité intérieure;

10. 9° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol.

11. I bis. ‒ Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements mentionnés au I du présent article et du traitement de données à caractère personnel dénommé “ Casier judiciaire national automatisé ” mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale.

12. II.-Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation, par les services mentionnés au I de l'article 5, des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :

13. 1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " CRISTINA " et mentionné au 1 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

14. 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " GESTEREXT " et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.

15. 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “SIRCID” et mentionné au 3. de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

16. 4° Le traitement de données à caractère personnel dénommé “ TREX ” et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.

17. III.-Les dispositions du 6° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes mentionnées aux j du 1° et d, e, g, l et o du 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux c et e du 1° et c à e du 2° de l'article R. 114-3 du même code et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité s'agissant de la nomination et de la promotion dans les ordres nationaux.

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