Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1253 du 9 août 2017
RattachementChapitre Ier : Transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, adaptation du code monétaire et financier au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et adaptation de ce code à la séparation entre entreprises d'investissement et sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000035424352
Texte parentLEGITEXT000035424298
Référencearticle 2 du décret n°2017-1253 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les mots : « financiers portant sur des marchandises » sont remplacés par les mots : « relatifs à des matières premières » ;

3. 2° Au 2° du I de l'article R. 214-27, les mots : « R. 214-21 à R. 214-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 » ;

4. 3° A l'article R. 214-32-23, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; » ;

6. 4° Au 2° du I de l'article R. 214-32-38, les mots : « R. 214-32-21 à R. 214-32-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 » ;

7. 5° Au I de l'article R. 214-177, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035424352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.