LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D'ÉLU LOCAL
IdentifiantLEGIARTI000035569416
Texte parentLEGITEXT000035569382
Référencearticle 11 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

2. 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3. 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4. 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

5. La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

7. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

8. Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

9. II.-Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

10. 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

11. 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

12. 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

13. 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

14. 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.

15. III.-Lorsqu'un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

16. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

17. V.-Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

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