Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 · Article
Article 5
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017
RattachementChapitre V : Périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires
Titre Ier : PLACE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre V : Périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000035608869
Texte parentLEGITEXT000035608834
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-A l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, les mots : « de la périodicité » sont remplacés par les mots : « du calendrier ».
II.-L'article L. 2222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 2222-3.-Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
« 1° Le calendrier des négociations ;
« 2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code du travail : art. L2222-3 Divisions : Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation
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