Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

TexteOrdonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
RattachementTitre II : RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
IdentifiantLEGIARTI000036263163
Texte parentLEGITEXT000035608970
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L2145-6

4. II. - Les dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018.

5. Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036263163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.