Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le22 septembre 2017
Publié le23 septembre 2017
Articles13 articles en vigueur
NORMTRT1724789R
IdentifiantLEGITEXT000035608970
RéférenceOrdonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Vu l'avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : FUSION DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET AMÉLIORATION DE L'ASSOCIATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX DÉCISIONS DE L'EMPLOYEUR

Article 1 LEGIARTI000035608975

A modifié :

A créé :

  • Code du travail : art. L2312-9, art. L2311-2, art. L2312-10, art. L2312-72, art. L2312-73, art. L2312-74, art. L2312-75, art. L2312-76, art. L2312-77, art. L2312-78, art. L2312-79, art. L2312-80, art. L2312-81, art. L2312-82, art. L2312-83, art. L2312-84, art. L2315-13, art. L2315-14, art. L2315-15, art. L2315-16, art. L2315-17, art. L2315-18, art. L2312-11, art. L2312-12, art. L2312-13, art. L2312-14, art. L2312-15, art. L2312-16, art. L2312-17, art. L2312-18, art. L2312-19, art. L2312-20, art. L2312-21, art. L2312-22, art. L2312-23, art. L2312-24, art. L2312-25, art. L2312-26, art. L2312-27, art. L2312-28, art. L2312-29, art. L2312-30, art. L2312-31, art. L2312-32, art. L2312-33, art. L2312-34, art. L2312-35, art. L2312-36, art. L2312-37, art. L2312-38, art. L2312-39, art. L2312-40, art. L2312-41, art. L2312-42, art. L2312-43, art. L2312-44, art. L2312-45, art. L2312-46, art. L2312-47, art. L2312-48, art. L2312-49, art. L2312-50, art. L2312-51, art. L2312-52, art. L2312-53, art. L2312-54, art. L2312-59, art. L2312-60, art. L2312-61, art. L2312-62, art. L2312-63, art. L2312-64, art. L2312-65, art. L2312-66, art. L2312-67, art. L2312-68, art. L2312-69, art. L2312-70, art. L2312-71, art. L2314-33, art. L2314-34, art. L2314-32, art. L2314-35, art. L2314-36, art. L2314-37, art. L2316-4, art. L2316-5, art. L2316-6, art. L2316-7, art. L2316-8, art. L2316-9, art. L2316-10, art. L2316-11, art. L2316-12, art. L2316-13, art. L2316-14, art. L2316-15, art. L2316-16, art. L2316-17, art. L2316-18, art. L2316-19, art. L2316-2, art. L2316-3, art. L2315-61, art. L2315-62, art. L2315-63, art. L2315-64, art. L2315-65, art. L2315-66, art. L2315-67, art. L2315-68, art. L2315-69, art. L2315-70, art. L2315-71, art. L2315-72, art. L2315-73, art. L2315-74, art. L2315-75, art. L2315-76, art. L2315-77, art. L2315-36, art. L2315-37, art. L2315-38, art. L2315-39, art. L2315-40, art. L2315-41, art. L2315-42, art. L2315-43, art. L2315-44, art. L2315-45, art. L2315-46, art. L2315-47, art. L2315-48, art. L2315-49, art. L2315-50, art. L2315-51, art. L2315-52, art. L2315-53, art. L2315-54, art. L2315-55, art. L2315-56, art. L2315-57, art. L2315-58, art. L2315-59, art. L2315-60, art. L2315-19, art. L2315-20, art. L2315-21, art. L2315-22, art. L2315-23, art. L2315-24, art. L2315-25, art. L2315-26, art. L2315-27, art. L2315-28, art. L2315-29, art. L2315-30, art. L2315-31, art. L2315-32, art. L2315-33, art. L2315-34, art. L2315-35, art. L2316-20, art. L2316-21, art. L2316-22, art. L2316-23, art. L2316-24, art. L2316-25, art. L2316-26, art. L2317-1, art. L2317-2, art. L2321-2, art. L2321-3, art. L2321-4, art. L2321-5, art. L2321-6, art. L2321-7, art. L2321-8, art. L2321-9, art. L2321-10, art. L2312-55, art. L2312-56, art. L2312-57, art. L2312-58
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ; Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; Sous-section 1 : Attributions générales ; Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés ; Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles ; Paragraphe 1er : Attributions générales ; Paragraphe 2 : Financement ; Paragraphe 2 : Les représentants de proximité ; Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise ; Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale ; Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises ; Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ; Sous-section 3 : Déplacement et circulation ; Sous-section 2 : Heures de délégation ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 4 : Affichage ; Sous-section 5 : Formation ; Paragraphe 1er : Dispositions générales ; Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail ; Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales ; Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes ; Paragraphe 1er : Ordre public ; Paragraphe 2 : Champ de la négociation ; Paragraphe 3 : Dispositions supplétives ; Sous-Paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; Sous-Paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; Sous-Paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; Sous-Paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales ; Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles ; Sous-Paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés ; Sous-Paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs ; Sous-Paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique ; Sous-Paragraphe 4 : Opération de concentration ; Sous-Paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition ; Sous-Paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; Sous-section 5 : Droits d'alerte ; Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ; Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent ; Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique ; Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale ; Sous-section 6 : Contestations ; Sous-section 2 : Composition, élection et mandat ; Paragraphe 1er : Composition ; Paragraphe 2 : Election ; Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat ; Sous-section 3 : Fonctionnement ; Section 1 : Comité social et économique central ; Sous-section 1 : Attributions ; Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement ; Sous-section 8 : Formation économique ; Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique ; Sous-section 6 : Commissions ; Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail ; Sous-Paragraphe 1er : Ordre public ; Sous-Paragraphe 2 : Champ de la négociation ; Sous-Paragraphe 3 : Dispositions supplétives ; Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions ; Sous-Paragraphe 1er : Commission économique ; Sous-Paragraphe 2 : Commission de la formation ; Sous-Paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement ; Sous-Paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle ; Sous-Paragraphe 5 : Commission des marchés ; Sous-section 1 : Fonctionnement ; Sous-section 2 : Local ; Sous-section 3 : Réunions ; Sous-section 1 : Règlement intérieur ; Paragraphe 1er : Périodicité ; Sous-Paragraphe 2 : Dispositions supplétives ; Paragraphe 2 : Ordre du jour ; Sous-section 4 : Votes et délibérations ; Sous-section 5 : Procès-verbal ; Section 2 : Comité social et économique d'établissement ; Sous-section 2 : Composition ; Chapitre VII : Dispositions pénales ; Sous-Paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
  • Code du travail Sct. Sous-section 10 : Expertise , Sct. Paragraphe 1er : Dispositions générales , Sct. Sous-Paragraphe 1er : Champ de l'expertise , Art. L2315-78, Art. L2315-79, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Financement , Art. L2315-80, Art. L2315-81, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Choix de l'expert , Art. L2315-81-1, Sct. Sous-Paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert , Art. L2315-82, Art. L2315-83, Art. L2315-84, Sct. Sous-Paragraphe 5 : Délai d'expertise , Art. L2315-85, Sct. Sous-Paragraphe 6 : Contestation, Art. L2315-86, Sct. Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes , Sct. Sous-Paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise , Art. L2315-87, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière , Art. L2315-88, Art. L2315-89, Art. L2315-90, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi , Art. L2315-91, Sct. Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle , Sct. Sous-Paragraphe 1er : Expertise comptable, Art. L2315-92, Art. L2315-93, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Expertise technique , Art. L2315-94, Art. L2315-95, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Expertise qualité du travail et de l'emploi , Art. L2315-96

A abrogé :

Article 2 LEGIARTI000035608977

A modifié :

  • Code du travail : art. L2411-8, art. L2411-9, art. L2434-1, art. L2435-1, art. L2434-2, art. L2435-2, art. L2434-3, art. L2435-3, art. L2434-4, art. L2435-4, art. L2412-6, art. L2412-7, art. L2412-5, art. L2411-14, art. L2411-13, art. L2412-1, art. L2412-2, art. L2412-3, art. L2412-4, art. L2412-8, art. L2432-1, art. L2433-1, art. L2411-10, art. L2436-1, art. L2437-1, art. L2438-1, art. L2439-1, art. L243-10-1, art. L243-11-1, art. L2411-4, art. L2412-10, art. L2411-1, art. L2411-2, art. L2411-5, art. L2411-6, art. L2411-7, art. L2413-1, art. L2414-1, art. L2421-1, art. L2421-3, art. L2421-4, art. L2421-6, art. L2422-1, art. L2422-2
    Divisions : Section 4 : Licenciement d'un représentant de proximité ; Sous-section 1 : Représentant et ancien représentant de proximité ; Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de représentant de proximité ; Chapitre V : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; Chapitre IV : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail ; Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; Section 4 : Représentant de proximité ; Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail ; Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique ; Chapitre III : Représentant de proximité ; Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen. ; Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière. ; Chapitre X : Défenseur syndical ; Chapitre IX : Assesseur maritime ; Chapitre VIII : Conseiller prud'homme ; Chapitre VII : Conseiller du salarié ; Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise ; Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle ; Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité

A créé :

  • Code du travail : art. L2411-10-1
    Divisions : Section 5 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises ; Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle

A abrogé :

  • Code du travail
    Divisions : Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise. ; Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 4 LEGIARTI000035608981

A modifié :

Titre II : RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

Article 6 LEGIARTI000036263163

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L2145-6

4. II. - Les dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018.

5. Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Titre III : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8 LEGIARTI000035608989

1. Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L. 2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

Article 9 LEGIARTI000036761899

1. I. - Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.

2. II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :

3. 1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;

4. 2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;

5. 3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;

6. 4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.

7. III. - Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.

8. L'accord collectif et la décision de l'employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans.

9. IV. - En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 et lorsque n'a pas été mis en place un comité social et économique au sein de l'entreprise absorbée, les dispositions suivantes sont applicables :

10. 1° Si cette entreprise devient un établissement distinct, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections en son sein pour la mise en place du comité social et économique d'établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique ;

11. 2° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place du comité social et économique d'établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique ;

12. 3° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, lorsque l'entreprise absorbante n'est pas pourvue d'instances représentatives du personnel, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement. Il est également procédé à des élections pour la mise en place d'un comité social et économique central.

13. V. - Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunion communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente ordonnance.

14. Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas " comité social et économique " ou " comité d'entreprise " ou " comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel " ou " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ".

15. VI. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

16. Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

17. VII.-Les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 10 LEGIARTI000036263074

1. I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu'elles s'appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.

2. Toutefois, les dispositions du code du travail issues de la présente ordonnance sont applicables aux agents de droit privé de l'établissement public national " Antoine Koenigswarter ".

3. II. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu'elles s'appliquent aux agences régionales de santé.

Article 11 LEGIARTI000035608995

1. Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ».

2. Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables.

Article 12 LEGIARTI000035608997

1. I. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019.

2. II. - Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 13 LEGIARTI000035608999

1. Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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