Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 · Article
Article 3
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse
Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS
Chapitre II : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse
IdentifiantLEGIARTI000035609088
Texte parentLEGITEXT000035609005
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 sont remplacés par la phrase suivante :
« Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables. » ;
2° L'article L. 1225-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 1225-71.-L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. » ;
3. 3° Le troisième alinéa de l'article L. 1226-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. »