Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1418 du 29 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035678254
Texte parentLEGITEXT000035678225
Référencearticle 8 du décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 4233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 4233-1.-I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L. 4233-6.

4. « Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vote pour autant de binômes de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.

5. « Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.

6. « II.-Pour les sièges à pourvoir dans les conditions prévues aux articles L. 4232-4, L. 4232-13 et L. 4232-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 4233-6, l'électeur vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour des candidats qui se présentent avec leur candidat suppléant.

7. « III.-Sont proclamés élus, les binômes de candidats ou candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

8. « En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats comportant le candidat titulaire le plus âgé ou au candidat le plus âgé. » ;

9. 2° L'article D. 4233-8, qui devient l'article R. 4233-8, est ainsi modifié :

10. a) Au troisième alinéa, les mots : « des membres » sont remplacés par les mots : « de binômes de membres ou de membres » ;

11. b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article D. 4233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4233-6 et R. 4233-1 » ;

12. 3° A l'article D. 4233-15-1, qui devient l'article R. 4233-15-1, les mots : « les tandems » sont remplacés par les mots : « les binômes de candidats ou les candidats » et les mots : « sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée » sont supprimés ;

13. 4° L'article D. 4233-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. D. 4233-19.-Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

15. « Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. D4233-1

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R4233-1

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035678254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.