LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000035933819
Texte parentLEGITEXT000035933792
Référencearticle 8 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa de l'article 706-63-1 est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, les mots : « l'identité d'emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

4. b) A la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

5. c) A la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

6. 2° Il est ajouté un article 706-63-2 ainsi rédigé :

7. « Art. 706-63-2.-Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-63-1

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 706-63-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035933819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.