Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1522 du 2 novembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions tirant les conséquences de l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
IdentifiantLEGIARTI000035968432
Texte parentLEGITEXT000035968381
Référencearticle 6 du décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° de l'article R. 53-8-7, les mots : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement » sont remplacés par les mots : «, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

3. 2° L'article R. 53-8-13 est complété par l'alinéa suivant :

4. « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité. » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article R. 53-8-14, les mots : « le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

6. « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir. » ;

7. 4° Au premier alinéa de l'article R. 53-8-15, les mots : « le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

8. « Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification. » ;

9. 5° L'article R. 53-8-22 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. R53-8-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035968432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.