1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers mentionnée au d de l'article R. 214-115 du même code peut être effectuée, jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés pour la réalisation de ces études en application de l'article R. 214-129 du même code, par un organisme non encore agréé mais qui a déposé sa demande d'agrément.
Décret n°2017-1532 du 3 novembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.
TexteDécret n°2017-1532 du 3 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035968835
Texte parentLEGITEXT000035968825
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