Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1557 du 10 novembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000036013516
Texte parentLEGITEXT000036013496
Référencearticle 10 du décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 (version du 15 novembre 2017)Légifrance →

1. Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles des articles R. 554-55 à R. 554-56 du code de l'environnement, et abrogées par le présent décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

2. Les dispositions du premier tiret du b de l'article R. 555-30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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