1. Les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, notamment le maintien de l'accréditation prévue par l'article R. 311-36 du même code.
Arrêté du 2 novembre 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2017.
TexteArrêté du 2 novembre 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000036065212
Texte parentLEGITEXT000036065178
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