Arrêté du 24 novembre 2017 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 24 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000052224069
Texte parentLEGITEXT000036088029
Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 24 novembre 2017 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. -à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;

3. -à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

4. -à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

5. -à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

6. -à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;

7. -à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;

8. -à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;

9. -à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif.

Nota : Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que : - les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ; - un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ; - il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025 dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ; - les plafonds majorés fixés à l’article 3 ne s’appliquent pas sur la période du 1 er octobre au 9 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052224069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.