La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6146-26,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000052233348
1. La liste des professions mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée comme suit :
2. 1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;
3. 2° Infirmier diplômé d'Etat ;
4. 3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
5. 4° Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
6. 5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;
7. 6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
8. 7° Masseur kinésithérapeute ;
9. 8° Sage-femme.
Nota : Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que :
- les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ;
- un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ;
- il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025 dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ;
- les plafonds majorés fixés à l’article 3 ne s’appliquent pas sur la période du 1 er octobre au 9 décembre 2025.
Article 2 LEGIARTI000052233342
1. Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien.
2. Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé et publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :
3. -54 € pour un infirmier diplômé d'Etat ;
4. -73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
5. -73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
6. -56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;
7. -56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;
8. -62 € pour un masseur kinésithérapeute ;
9. -78 € pour une sage-femme.
Nota : Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que :
- les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ;
- un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ;
- il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025 dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ;
- les plafonds majorés fixés à l’article 3 ne s’appliquent pas sur la période du 1 er octobre au 9 décembre 2025.
1. Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. -à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
3. -à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
4. -à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
5. -à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
6. -à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
7. -à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
8. -à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
9. -à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif.
Nota : Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que :
- les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ;
- un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ;
- il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025 dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ;
- les plafonds majorés fixés à l’article 3 ne s’appliquent pas sur la période du 1 er octobre au 9 décembre 2025.
Article 3 LEGIARTI000052233357
1. Les montants indiqués aux articles 2 et 2 bis du présent arrêté sont majorés de 50 % sur la période du 1 er juillet au 30 septembre 2025.
Nota : Par décision n°509381 du 15 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:509381.20260715,l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées est annulé en tant que :
- les montants plafonds qu’il détermine intègrent sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne des indemnités servies en compensation de sujétions effectives et des remboursements de frais ;
- un montant plafond spécifique pour les infirmiers exerçant en bloc opératoire (IBO) n’est pas fixé ;
- il s’applique aux contrats conclus antérieurement au 9 décembre 2025 dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant son entrée en vigueur ;
- les plafonds majorés fixés à l’article 3 ne s’appliquent pas sur la période du 1 er octobre au 9 décembre 2025.
Article 4 LEGIARTI000036088035
1. La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 novembre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice, M. Camiade
Textes cités liens · DILA1
Code de la santé publique (V)
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