1. Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt. Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des équipements mis en service antérieurement à l'obligation de marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont favorables.
Arrêté du 20 novembre 2017 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 20 novembre 2017
RattachementTitre VI : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000036131107
Texte parentLEGITEXT000036131051
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