1. La réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et des exploitants des établissements agréés assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, exigée pour obtenir le renouvellement quinquennal de leur agrément d'exploiter, en application des articles L. 213-3 et R. 213-6 du code de la route, est organisée sous la forme d'un stage d'une durée de trois jours consécutifs comprenant 21 heures de formation effective, à raison de 7 heures par jour.
Arrêté du 18 décembre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.
TexteArrêté du 18 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000036158361
Texte parentLEGITEXT000036158359
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