Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
2. 1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
3. 2° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. L. 211-3.-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
5. « L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
6. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres. »
7. 3° L'article L. 211-4 est ainsi modifié :
8. a) Au premier alinéa, après les mots : « le compte-titres est ouvert », sont insérés les mots : « ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, » ;
9. b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le compte-titres peut être ouvert », sont insérés les mots : « ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée » ;
10. c) Au sixième alinéa, après les mots : « de son compte-titres », sont insérés les mots : « ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
11. 4° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par les mots suivants : « et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
12. 5° Au second alinéa de l'article L. 211-7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
13. « Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. » ;
14. 6° A l'article L. 211-15, après les mots : « de compte à compte », sont insérés les mots : « ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
15. 7° A l'article L. 211-16, après les mots : « sont inscrits », sont insérés les mots : « ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
16. 8° Au I de l'article L. 211-17, après les mots : « compte-titres de l'acquéreur », sont insérés les mots : « ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
17. 9° L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et de titres financiers » ;
18. 10° L'article L. 211-20 est complété par un VII ainsi rédigé :
19. « VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L211-3, art. L211-4, art. L211-7, art. L211-15, art. L211-16, art. L211-17, art. L211-20
Divisions : Sous-section 2 : Inscription des titres financiers ; Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers