SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II : AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
IdentifiantLEGIARTI000036377602
Texte parentLEGITEXT000036377382
Référencearticle 128 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de l'action sociale et des familles
3. Art. L345-1
4. A créé les dispositions suivantes :
5. - Code de l'action sociale et des familles
6. Art. L322-8-1
7. III. - Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année, remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année 2016. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code.
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