LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Rattachement
Ecologie, développement et mobilité durables
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II : AUTRES MESURES
  4. Ecologie, développement et mobilité durables
IdentifiantLEGIARTI000053564377
Texte parentLEGITEXT000036377382
Référencearticle 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.

2. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

3. Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale. Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l'eau résultant de l'application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %.

4. Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

5. Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

6. Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.

7. II et III. - A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de l'environnement

9. Art. L213-9-2

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

12. Art. 124

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053564377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.