Décret n°2016-1102 du 11 août 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2016-1102 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000036551473
Texte parentLEGITEXT000036437361
Référencearticle 3 du décret n°2016-1102 du 11 août 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les données du compte professionnel de prévention sont issues de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de la déclaration annuelle des données sociales et, en ce qui concerne les employeurs agricoles, de la déclaration spécifique prévue par les articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.

2. Les données relatives à l'adresse postale sont issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).

3. Les données relatives à l'adresse électronique sont issues du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).

4. Les données du compte professionnel de prévention alimentent le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) prévu à l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, le système national de gestion des carrières (SNGC) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036551473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.