1. I. - Nonobstant toute disposition contraire à la charte figurant en annexe IV-5 et IV-7, sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II, IV bis et IV ter du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” ou “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles” figurant en annexes IV-5, IV-7 ou IV-9, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à la charte figurant en annexe IV-9.
2. Seule la charte d'engagement en annexe IV-9 peut être signée.
3. II. - Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1. ;
4. III. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. ;
5. IV. - Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” ou “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles” figurant en annexes IV-5, IV-7 ou IV-9, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés, pour les logements sociaux et intermédiaires, pour des travaux relevant de la fiche BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.
6. On entend par :
7. - logements sociaux, les logements qui remplissent l'une des conditions du IV de l'article 3-1.
8. - logements intermédiaires, les logements mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 du code de la construction ou de l'habitation, ou gérés par de tels organismes.
9. Les logements faisant l'objet d'une convention au titre de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation avec l'Agence nationale de l'habitat relèvent de la procédure mentionnée au IV bis.
10. IV bis.-Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.
11. IV ter.-Pour l'application du IV et du IV bis du présent article, l'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération.
12. V. - Pour les opérations relevant du IV, les documents suivants constituent un document justificatif spécifique de l'opération :
13. 1° Pour les logements sociaux au sens du 1° du IV de l'article 3-1, la convention définie dans les conditions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation ;
14. 2° Pour les logements sociaux au sens du 2° du IV de l'article 3-1, la décision attributive d'aides spécifiques de l'Etat ou de prêts réglementés (“aides à la pierre”), ainsi que le mandat de gestion, le contrat de location, ou le titre de propriété ;
15. 3° Pour les logements intermédiaires au sens du IV du présent article, la décision d'agrément ou le récépissé de déclaration.