Article 1 LEGIARTI000036547482
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
Divisions : I : Opérateurs de détaxe ; Art. 50 sexies L
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : opérateurs de détaxe et entreprises souhaitant exercer l'activité d'opérateur de détaxe. Objet : le présent arrêté fixe les grilles d'audit comportant les critères sur la base desquelles la décision d'agrément pour l'activité d'opérateur de détaxe sera rendue. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 262-0 bis du code général des impôts prévoit que pour exercer leur activité, les opérateurs de détaxe doivent être agréés par l'administration des douanes et précise les critères à remplir pour obtenir l'agrément. Il prévoit les obligations de l'opérateur de détaxe agréé dans l'exercice de son activité et prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. L'article 202 G de l'annexe II du code général des impôts prévoit quant à lui que la décision d'agrément est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes. Ces audits sont réalisés sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit. Le présent arrêté définit la composition des grilles d'audit permettant d'apprécier le respect par les demandeurs des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe et conditionnant la délivrance de l'agrément d'opérateur de détaxe. Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 202 G de l'annexe II au code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 262-0 bis, les articles 75 et 75A de son annexe III et l'article 24 ter de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 D et L. 80 I ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2017-1825 du 28 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts,
Arrête :
A modifié :
1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.
1. DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
2. Grilles d'audit relatives à l'agrément d'opérateur de détaxe pour l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe (article 262-0 bis ; articles 202 F, 202 G, 202 M et 202 N de l'annexe II au code général des impôts)
3. Partie I. - Présentation et informations générales sur l'opérateur
4. 1. Identification de l'opérateur
5. 1. Nom-Raison sociale
6. 2. Adresse (s)
7. 3. Identification au sein du groupe
8. 4. Organigramme de la société
9. 5. Vérification de l'absence d'antécédents douaniers et fiscaux
10. 2. Activité de l'entreprise
11. 1. Chiffre d'affaires
12. 2. Nombre de salariés
13. 3. Nombre de commerçants affiliés
14. 4. Identité et adresses des opérateurs de remboursement affiliés
15. 3. Implantation des principaux sites d'activité
16. Partie II. - Activité de détaxe
17. 1. Organisation interne du service détaxe
18. 1. Composition du service détaxe et identification du (des) responsable (s).
19. 2. Continuité du service-Gestion des absences
20. 3. Formation du personnel à la détaxe
21. 2. Relation avec les commerçants affiliés
22. 1. Liste des commerçants affiliés-Communication/ relations
23. 2. Formation à la détaxe pour les commerçants affiliés (outils et réglementation)
24. 3. Respect de la réglementation relative à la détaxe
25. 1. Capacités générales liées à l'activité de détaxe
26. 1. Mise en place de garanties permettant d'assurer la sécurisation de la procédure de détaxe :
27. L'opérateur assure, directement ou par l'intermédiaire de ses commerçants affiliés un procédé de vérification du non établissement du voyageur sur le territoire de l'Union européenne au moyen du contrôle du passeport (ou carte consulaire si passeport d'un état membre de l'UE ou autre justificatif délivré par une autorité gouvernementale) ; et la vérification de l'authenticité des justificatifs fournis. L'éligibilité du voyageur devra être vérifiée à chaque nouvelle opération d'exportation. La réalisation de la condition de sortie du territoire de l'UE des biens dans les bagages des voyageurs est vérifiée par le visa douanier du bordereau de vente à l'exportation.
28. L'opérateur, directement ou par l'intermédiaire de ses commerçants affiliés, s'assure que le voyageur procède lui-même à l'achat et au paiement. Dans le cadre d'un paiement par carte bancaire, l'opérateur contrôle notamment la cohérence entre le nom figurant sur le moyen de paiement et le nom de la personne bénéficiant de l'exonération pour laquelle est établi le bordereau de vente à l'exportation.
29. 2. Description du processus permettant l'intégration en temps réel des bordereaux de vente à l'exportation
30. 3. Capacité à intégrer les évolutions réglementaires-Veille réglementaire
31. 4. Gestion de l'archivage
32. 5. Vérification de la conformité du modèle des bordereaux de vente à l'exportation de l'entreprise et de la notice
33. 6. Capacité à fournir des statistiques sur la détaxe
34. 2. Supervision de l'activité de détaxe
35. 1. Correspondant (s) : les interlocuteurs, nommés en qualité de référents par l'opérateur de détaxe, doivent être en mesure de répondre aux réquisitions des services douaniers dans des délais raisonnables.
36. 2. Présentation des outils de suivi de l'activité
37. 3. Consignation et notification à l'administration des douanes et droits indirects des incidents techniques (nature, date, solution mise en place, date de résolution)
38. 3. Dispositif permettant la détection d'irrégularités ou fraudes des commerçants affiliés
39. 1. Procédure relative à la détection d'irrégularités ou fraudes dans la gestion et le suivi des opérations liées à la détaxe
40. 2. Consignation et signalement des irrégularités et fraudes et mesures correctrices
41. 3. Sensibilisation des employés aux risques de fraudes ou d'irrégularités et leur communication à la douane
42. 4. Désignation de correspondants fraude : les interlocuteurs, nommés en qualité de référents par l'opérateur de détaxe, doivent être en mesure de répondre aux réquisitions des services douaniers dans des délais raisonnables.
43. 4. Systèmes de contrôles internes à l'entreprise
44. 1. Contrôle interne sur la fiabilité des bordereaux de vente à l'exportation établis par les commerçants utilisant les services de l'opérateur de détaxe et sur les informations saisies
45. 2. Contrôles internes sur les enregistrements informatiques
46. 3. Mise en place d'audits internes/ externes
47. 5. Fiabilité de la procédure de secours
48. 1. Description de la procédure de secours
49. 2. Suivi de la délivrance des bordereaux de vente à l'exportation en procédure de secours
50. 3. Suivi de la situation ayant nécessité l'utilisation de la procédure de secours et périodicité par commerçant
51. 2. Volet remboursement
52. 1. Délai de remboursement
53. 2. Pourcentage du nombre de bordereaux de vente à l'exportation remboursés sur le nombre de bordereaux de vente à l'exportation émis-Suivi du ratio
54. 3. Montant de remboursement (taux de remboursement appliqué)
55. Partie III. - Spécifications, techniques et informatiques
56. 1. Suivi informatique des écritures
57. Caractéristiques du progiciel et/ ou logiciel de gestion intégrée (ERP-Enterprise Resource Planning, ou PGI-Progiciel de gestion intégré)
58. 2. Capacités techniques liées à l'activité de détaxe
59. 1. Respect des spécifications informatiques
60. 2. Capacité à assurer l'intégrité et la sécurité des données
61. 3. Capacité à intégrer les évolutions techniques
62. 4. Monitoring des flux échangés avec l'administration des douanes et droits indirects
63. 3. Politique de gestion de l'informatique
64. 1. Présentation et organisation de la direction des systèmes d'information
65. 2. Recours à un prestataire informatique
66. 3. Lieu (x) et modalités de l'hébergement des données
67. 4. Procédures de sauvegarde, restauration et archivage
68. 1. Politique générale de sauvegarde
69. 2. Délai de conservation des données et procédure d'archivage
70. 3. Présentation du plan de reprise d'activité
71. 5. Sécurité des systèmes informatiques
72. 1. Politique générale de sécurité de l'information et sécurisation de l'accès aux systèmes
73. 2. Protection du système contre les intrusions
74. 6. Sécurité de l'information
75. 1. Politique générale de protection des documents (Commission nationale de l'informatique et des libertés-CNIL)
76. 2. Exploitation des données voyageurs
Fait le 13 janvier 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 2018).