Texte publié au Journal officiel
1. I.-Il est créé, après l'article L. 745-6 du même code, une sous-section 5 bis ainsi rédigée :
2. « Sous-section 5 bis « La Caisse des dépôts et consignations
3. « Art. L. 745-6-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
4. ARTICLES APPLICABLES
5. DANS LEUR RÉDACTION
6. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa
7. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
8. L. 518-2-1
9. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
10. L. 518-3
11. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
12. L. 518-4 à L. 518-6
13. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
14. L. 518-7
15. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
16. L. 518-8 à L. 518-10
17. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
18. L. 518-11 à L. 518-13
19. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
20. L. 518-14
21. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
22. L. 518-15
23. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
24. L. 518-15-1
25. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
26. L. 518-15-2
27. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
28. L. 518-15-3
29. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
30. L. 518-16
31. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
32. L. 518-17
33. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
34. L. 518-18 à L. 518-20
35. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
36. L. 518-21 et L. 518-22
37. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
38. L. 518-23
39. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
40. L. 518-24
41. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
42. « II.-Pour l'application du I : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ” »
43. II.-Il est créé, après l'article L. 755-6 du même code, une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
44. « Sous-section 3 bis « La Caisse des dépôts et consignations
45. « Art. L. 755-6-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
46. ARTICLES APPLICABLES
47. DANS LEUR RÉDACTION
48. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa
49. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
50. L. 518-2-1
51. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
52. L. 518-3
53. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
54. L. 518-4 à L. 518-6
55. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
56. L. 518-7
57. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
58. L. 518-8 à L. 518-10
59. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
60. L. 518-11 à L. 518-13
61. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
62. L. 518-14
63. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
64. L. 518-15
65. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
66. L. 518-15-1
67. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
68. L. 518-15-2
69. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
70. L. 518-15-3
71. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
72. L. 518-16
73. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
74. L. 518-17
75. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
76. L. 518-18 à L. 518-20
77. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
78. L. 518-21 et L. 518-22
79. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
80. L. 518-23
81. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
82. L. 518-24
83. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
84. « II.-Pour l'application du I en Polynésie française : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”. »
85. III.-Il est créé, après l'article L. 765-6 du même code, une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
86. « Sous-section 3 bis « La Caisse des dépôts et consignations
87. « Art. L. 765-6-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
88. ARTICLES APPLICABLES
89. DANS LEUR RÉDACTION
90. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa
91. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
92. L. 518-2-1
93. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
94. L. 518-3
95. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
96. L. 518-4 à L. 518-6
97. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
98. L. 518-7
99. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
100. L. 518-8 à L. 518-10
101. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
102. L. 518-11 à L. 518-13
103. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
104. L. 518-14
105. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
106. L. 518-15
107. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
108. L. 518-15-1
109. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
110. L. 518-15-2
111. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
112. L. 518-15-3
113. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
114. L. 518-16
115. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
116. L. 518-17
117. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
118. L. 518-18 à L. 518-20
119. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
120. L. 518-21 et L. 518-22
121. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
122. L. 518-23
123. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
124. L. 518-24
125. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
126. « II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”. »
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