Ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-95 du 14 février 2018
RattachementChapitre IV : La Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000036601057
Texte parentLEGITEXT000036601037
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Il est créé, après l'article L. 745-6 du même code, une sous-section 5 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 5 bis « La Caisse des dépôts et consignations

3. « Art. L. 745-6-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

4. ARTICLES APPLICABLES

5. DANS LEUR RÉDACTION

6. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa

7. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

8. L. 518-2-1

9. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

10. L. 518-3

11. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

12. L. 518-4 à L. 518-6

13. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

14. L. 518-7

15. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

16. L. 518-8 à L. 518-10

17. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

18. L. 518-11 à L. 518-13

19. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

20. L. 518-14

21. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

22. L. 518-15

23. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

24. L. 518-15-1

25. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

26. L. 518-15-2

27. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

28. L. 518-15-3

29. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

30. L. 518-16

31. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

32. L. 518-17

33. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

34. L. 518-18 à L. 518-20

35. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

36. L. 518-21 et L. 518-22

37. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

38. L. 518-23

39. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

40. L. 518-24

41. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

42. « II.-Pour l'application du I : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ” »

43. II.-Il est créé, après l'article L. 755-6 du même code, une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

44. « Sous-section 3 bis « La Caisse des dépôts et consignations

45. « Art. L. 755-6-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

46. ARTICLES APPLICABLES

47. DANS LEUR RÉDACTION

48. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa

49. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

50. L. 518-2-1

51. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

52. L. 518-3

53. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

54. L. 518-4 à L. 518-6

55. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

56. L. 518-7

57. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

58. L. 518-8 à L. 518-10

59. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

60. L. 518-11 à L. 518-13

61. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

62. L. 518-14

63. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

64. L. 518-15

65. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

66. L. 518-15-1

67. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

68. L. 518-15-2

69. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

70. L. 518-15-3

71. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

72. L. 518-16

73. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

74. L. 518-17

75. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

76. L. 518-18 à L. 518-20

77. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

78. L. 518-21 et L. 518-22

79. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

80. L. 518-23

81. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

82. L. 518-24

83. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

84. « II.-Pour l'application du I en Polynésie française : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”. »

85. III.-Il est créé, après l'article L. 765-6 du même code, une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

86. « Sous-section 3 bis « La Caisse des dépôts et consignations

87. « Art. L. 765-6-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

88. ARTICLES APPLICABLES

89. DANS LEUR RÉDACTION

90. L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa

91. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

92. L. 518-2-1

93. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

94. L. 518-3

95. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

96. L. 518-4 à L. 518-6

97. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

98. L. 518-7

99. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

100. L. 518-8 à L. 518-10

101. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

102. L. 518-11 à L. 518-13

103. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

104. L. 518-14

105. Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

106. L. 518-15

107. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

108. L. 518-15-1

109. Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

110. L. 518-15-2

111. Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

112. L. 518-15-3

113. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

114. L. 518-16

115. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

116. L. 518-17

117. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

118. L. 518-18 à L. 518-20

119. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

120. L. 518-21 et L. 518-22

121. Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

122. L. 518-23

123. Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

124. L. 518-24

125. Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

126. « II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna : « 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : « “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L745-6-1, art. L755-6-1, art. L765-6
    Divisions : Sous-section 5 bis : La Caisse des dépôts et consignations ; Sous-section 3 bis : La Caisse des dépôts et consignations

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036601057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.