Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-155 du 1er mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036668823
Texte parentLEGITEXT000036668815
Référencearticle 4 du décret n°2018-155 du 1er mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section II du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code, il est inséré une section 2-1 ainsi rédigée :

2. « Section 2-1 « Aide au transport de corps

3. « Art. D. 1803-3-1.-La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté. « Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. D1803-3-1
    Divisions : Section 2-1 : Aide au transport de corps

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036668823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.