Article 1 LEGIARTI000036668819
A modifié :
- Code des transports : art. D1803-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : résidents ultramarins ; bénéficiaires des aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale. Objet : fixation des conditions d'application et des règles d'éligibilité des aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d'application et les règles d'éligibilité des mesures de continuité territoriale issues de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui a modifié les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports : l'aide à la continuité territoriale adaptée aux besoins des résidents métropolitains devant se rendre aux obsèques d'un proche parent, l'aide au transport de corps, les mesures en faveur des personnes en formation ou en stage professionnel en mobilité. Enfin, il abaisse la condition d'âge pour l'éligibilité au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, permettant ainsi aux apprentis mineurs d'en bénéficier. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-9 et D. 1803-1 à D. 1803-35 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 17 mai 2017 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 12 octobre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 12 mai 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 16 mai 2017,
Décrète :
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A abrogé :
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A abrogé :
1. I. - Pour l'application des dispositions de l'article D. 1803-1 du code des transports, les personnes bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et au premier alinéa de l'article L. 1803-6 au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ont droit à la prise en charge d'une partie du coût du trajet retour conformément à la réglementation en vigueur au moment du départ. Pour ces personnes, lorsque la demande intervient plus de deux ans et moins de cinq ans après la fin de la formation, cette prise en charge est subordonnée à la production de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret.
2. II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 du code des transports s'appliquent au voyage aller effectué à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le voyage aller a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu au quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. III. - Les dispositions de l'article D. 1803-3-1 du code des transports s'appliquent aux décès survenus à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu à cet article pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. L'article 14 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1. Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er mars 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 2018).