Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 2018
NatureDécret
Signé le1er mars 2018
Publié le3 mars 2018
Articles17 articles en vigueur
NORMOMO1802737D
IdentifiantLEGITEXT000036668815
RéférenceDécret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : résidents ultramarins ; bénéficiaires des aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale. Objet : fixation des conditions d'application et des règles d'éligibilité des aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d'application et les règles d'éligibilité des mesures de continuité territoriale issues de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui a modifié les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports : l'aide à la continuité territoriale adaptée aux besoins des résidents métropolitains devant se rendre aux obsèques d'un proche parent, l'aide au transport de corps, les mesures en faveur des personnes en formation ou en stage professionnel en mobilité. Enfin, il abaisse la condition d'âge pour l'éligibilité au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, permettant ainsi aux apprentis mineurs d'en bénéficier. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-9 et D. 1803-1 à D. 1803-35 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mai 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 17 mai 2017 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 12 octobre 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 avril 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 12 mai 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 16 mai 2017,

Décrète :

Article 4 LEGIARTI000036668823

A modifié :

  • Code des transports : art. D1803-3-1
    Divisions : Section 2-1 : Aide au transport de corps

Article 6 LEGIARTI000036668827

A modifié :

  • Code des transports : art. D1803-5-1
    Divisions : Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel

Article 14 LEGIARTI000036668851

A abrogé :

  • Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 : art. 4
    Divisions : TITRE III : PASSEPORT MOBILITE ETUDES

Article 15 LEGIARTI000036668837

1. I. - Pour l'application des dispositions de l'article D. 1803-1 du code des transports, les personnes bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et au premier alinéa de l'article L. 1803-6 au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ont droit à la prise en charge d'une partie du coût du trajet retour conformément à la réglementation en vigueur au moment du départ. Pour ces personnes, lorsque la demande intervient plus de deux ans et moins de cinq ans après la fin de la formation, cette prise en charge est subordonnée à la production de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret.

2. II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 du code des transports s'appliquent au voyage aller effectué à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le voyage aller a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu au quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. III. - Les dispositions de l'article D. 1803-3-1 du code des transports s'appliquent aux décès survenus à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu à cet article pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000036668839

1. L'article 14 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17 LEGIARTI000036668841

1. Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036668815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.