Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 1803-5 du même code, il est inséré une section 3-1 ainsi rédigée :
2. « Section 3-1 « Passeport pour la mobilité en stage professionnel
3. « Art. D. 1803-5-1.-Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation. « Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. D1803-5-1
Divisions : Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel