Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteDécret n°2018-155 du 1er mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036668837
Texte parentLEGITEXT000036668815
Référencearticle 15 du décret n°2018-155 du 1er mars 2018 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions de l'article D. 1803-1 du code des transports, les personnes bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et au premier alinéa de l'article L. 1803-6 au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ont droit à la prise en charge d'une partie du coût du trajet retour conformément à la réglementation en vigueur au moment du départ. Pour ces personnes, lorsque la demande intervient plus de deux ans et moins de cinq ans après la fin de la formation, cette prise en charge est subordonnée à la production de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret.

2. II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 du code des transports s'appliquent au voyage aller effectué à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le voyage aller a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu au quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. III. - Les dispositions de l'article D. 1803-3-1 du code des transports s'appliquent aux décès survenus à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu à cet article pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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