RattachementSection 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052208838
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-7 du Code des transports (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. La mesure de formation professionnelle en mobilité vise :
2. - une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6325-1 du code du travail. Lorsque la mesure de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation ;
3. - la réalisation d'un stage pratique en mobilité, dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
4. - la préparation opérationnelle à l'emploi ;
5. - un parcours préparatoire au sein du groupement d'intérêt public " Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ", en vue d'accéder à une filière d'études ou de formation débouchant notamment sur une profession de la fonction publique ou des domaines sanitaire et social ;
6. - la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2010-1424
du 18 novembre 2010 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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