LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE
IdentifiantLEGIARTI000036743402
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 141-5 est ainsi rédigé :

3. « Art. L. 141-5.-I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

4. « Il est également dépositaire :

5. « 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

6. « 2° De l'hymne olympique ;

7. « 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

8. « 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

9. « 5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;

10. « 6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

11. « II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. » ;

12. 2° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

13. « Art. L. 141-7.-I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

14. « Il est également dépositaire :

15. « 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;

16. « 2° De l'hymne paralympique ;

17. « 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;

18. « 4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

19. « 5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;

20. « 6° Du sigle “ JP ”.

21. « II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036743402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.