1. Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une ou plusieurs conventions d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.
TexteDécret n°2018-249 du 5 avril 2018
RattachementTitre VI : ORGANISATION FINANCIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000036778385
Texte parentLEGITEXT000036778320
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