Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.

TexteDécret n°2018-249 du 5 avril 2018
Rattachement
Chapitre II : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000036778409
Texte parentLEGITEXT000036778320
Référencearticle 9 du décret n°2018-249 du 5 avril 2018 (version du 1er mai 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école pour laquelle elle est accréditée.

2. Il délibère sur :

3. 1° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école et sur les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;

4. 2° La création de directions, départements de formation, laboratoires de recherche, services et centres répartis sur le territoire national et dont le règlement intérieur de l'école détermine les règles de fonctionnement et d'administration ;

5. 3° Son règlement intérieur, le règlement intérieur de l'école et le règlement de la scolarité ;

6. 4° Le budget, les décisions budgétaires rectificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

7. 5° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;

8. 6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

9. 7° Les emprunts, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

10. 8° L'acceptation des dons et legs ;

11. 9° Les prises de participation financière de l'école, la création de filiales, de fonds de dotation ou de fondations relevant de l'école, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;

12. 10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;

13. 11° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public, les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application de l'article R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

14. 12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;

15. 13° Les remises de créance ;

16. 14° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;

17. 15° Les conditions d'attribution aux élèves des aides spécifiques ;

18. Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation non prévues aux articles12 et 14.

19. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9° et 14°. Toutefois il peut déléguer les décisions budgétaires rectificatives. Le directeur général rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

20. Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.

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