Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-276 du 18 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036814674
Texte parentLEGITEXT000036814663
Référencearticle 2 du décret n°2018-276 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 121-4, il est inséré un article R. 121-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 121-4-1. - Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036814674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.