1. En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 29 mars 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.
TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036844990
Texte parentLEGITEXT000036844988
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